En l’absence de réintégration après un licenciement nul, le salarié est-il en droit de bénéficier de congés payés au titre de la période d’éviction ?
M. [Z] a été engagé à compter du 6 juillet 2015 par la société Impair, devenue la société Impairoussot (la société), en qualité de directeur des opérations.
Par lettre recommandée du 17 juillet 2016, le salarié a demandé à son employeur la mise en place des élections des délégués du personnel en l’informant de sa candidature.
Le 11 août 2016, il a été convoqué à un entretien préalable au licenciement avec mise à pied à titre conservatoire.
Il a été licencié le 7 septembre 2016 pour insuffisance professionnelle et faute grave sans que l’employeur ait sollicité de l’inspecteur du travail une autorisation de licenciement.
Le 31 octobre 2016, le salarié a saisi la juridiction prud’homale aux fins de déclarer son licenciement nul, d’ordonner sa réintégration et de condamner l’employeur à lui verser diverses sommes.
Il a fait valoir ses droits à la retraite le 30 juin 2019.
M. [Z], dont le licenciement a été annulé par décision judiciaire en raison de la violation de son statut protecteur contre le licenciement, a demandé le paiement de diverses sommes et notamment des congés annuels payés pour la période comprise entre la date du licenciement et la date de son départ à la retraite.