Arrêts maladie : un nouveau cadre à partir 1er septembre 2026
À compter du 1er septembre 2026, la durée des arrêts de travail prescrits sera plafonnée à 31 jours pour une première prescription et 62 jours pour une prolongation.
Le médecin pourra toutefois déroger à ces plafonds lorsqu’il justifie, sur la prescription, la nécessité d’une durée plus longue au regard de la situation du patient.
La réforme prévoit également que le prescripteur mentionne, outre les éléments d’ordre médical, les motifs justifiant l’interruption de travail.
Enfin, pour les renouvellements d’arrêt d’une durée supérieure à trois mois, le prescripteur pourra solliciter l’avis du service du contrôle médical.
Pour les entreprises, cette évolution renforce la nécessité d’un suivi structuré des arrêts de longue durée et d’une bonne anticipation des conditions de reprise du salarié.
Décrets n° 2026-498 et 2026-499 du 12 juin 2026 ; art. 81 de la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2026.
Rupture conventionnelle : les durées maximales d’indemnisation chômage évoluent au 1er septembre
À compter du 1er septembre 2026, les salariés dont le contrat est rompu dans le cadre d’une rupture conventionnelle individuelle ne bénéficieront plus des mêmes durées maximales d’indemnisation chômage.
La durée maximale sera ramenée à 15 mois pour les moins de 55 ans et à 20,5 mois pour les salariés âgés de 55 ans et plus.
Les nouvelles règles s’appliqueront aux salariés dont le contrat de travail sera effectivement rompu à compter du 1er septembre 2026.
Pour les entreprises qui négocient actuellement des ruptures conventionnelles, la date effective de fin du contrat constitue donc un élément à intégrer dans l’information donnée au salarié sur les conséquences de son départ.
Loi n° 2026-470 du 11 juin 2026 ; arrêté du 19 juin 2026
L’indemnisation d’un dommage lié à un accident du travail ne relève pas du juge prud’homal
Dans un arrêt du 8 juillet 2026, la Cour de cassation confirme sa jurisprudence selon laquelle l’indemnisation des dommages résultant d’un accident du travail relève de la compétence exclusive des juridictions de la sécurité sociale, quand bien même l’accident serait la conséquence d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
Dans cette affaire, une Pharmacie a contesté la décision de la cour d’appel de Colmar qui l’avait condamnée à verser à son ancien salarié des dommages et intérêts pour manquement à son obligation de sécurité. En effet, la Cour d’appel avait jugé que l’employeur n’avait pas mis en oeuvre les mesures nécessaires pour protéger le salarié face au risque identifié d’incident avec les clients.
L’employeur invoquait que l’indemnisation d’un accident du travail ne pouvait être recherchée sur le fondement du droit commun, en violation de l’article L. 451-1 du code de la sécurité sociale. La Cour de cassation lui donne raison en rappelant que l’indemnisation des dommages nés d’un accident du travail relève de la compétence exclusive de la juridiction de sécurité sociale, même en cas de manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
Cass. Soc., 8 juillet 2026, n° 24-16.665
Travail pendant un arrêt maladie : la réparation n’est pas automatique !
Dans cette affaire, une salariée a demandé à être indemnisée au motif qu’elle avait travaillé pendant une période d’arrêt maladie, ce qu’elle analysait comme un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
Elle s’appuyait sur une jurisprudence récente de la chambre sociale, selon laquelle l’employeur qui fait travailler un salarié durant son arrêt maladie manque à son obligation de
Sécurité et le seul constat d’un tel manquement est suffisant pour ouvrir droit à réparation (Cass. Soc., 4 septembre 2024, n°23-15.944)
Toutefois, en l’espèce, la situation est nettement différente car la salariée était seule à l’initiative du travail pendant son arrêt maladie
Pour les juges, si l’employeur a manqué à son obligation de sécurité en laissant la salariée travailler, il appartenait néanmoins à cette dernière de rapporter la preuve de son préjudice, la théorie du « préjudice nécessaire » ne pouvant alors pas s’appliquer
L’arrêt opère donc une distinction selon que le salarié travaille durant son arrêt maladie soit à la demande de l’employeur, soit de sa propre initiative, sans que l’employeur ne s’y oppose. Dans ce cas, le salarié doit démontrer l’existence et l’étendue de son préjudice.
Cass. Soc., 1er juillet 2026, n° 25-15.732


